TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306340_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023 sous le numéro 2306340, Mme B A, représentée par Me Néraudau, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté comme irrecevable ses demandes de délivrance d'un titre de séjour présentées sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'examiner sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Néraudau, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle souffre d'une pathologie grave nécessitant un suivi médical spécifique en France, qu'elle risque d'être éloignée vers la Guinée en exécution de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours prise à son encontre le 30 mars 2023 et qu'il est manifestement illégal de la priver ainsi du droit de déposer une demande de titre de séjour pour raisons de santé et humanitaires ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son signataire reste à démontrer, * elle est insuffisamment motivée, * elle méconnaît l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, * le droit d'être entendu n'a pas été mis en œuvre avant son édiction, * elle méconnaît les article R.425-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, * elle est privée de base légale dans la mesure où les articles R. 311-37 et R. 311-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été abrogés par le décret du 16 décembre 2020, * elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, * elle est entachée d'erreur de droit et d'appréciation des faits au regard des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, * elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, * elle est entachée d'un défaut d'examen de la vie privée et familiale de l'intéressée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2305046 enregistrée le 12 avril 2023 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé et circonstance humanitaire, sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, formée le 24 novembre 2022 par Mme A, ressortissante guinéenne née le 22 août 1994 entrée en France le 22 août 2020 pour y solliciter l'asile, a été rejetée par décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 7 février 2023, en application de l'article L. 431-2 du même code, au motif qu'elle n'a pas été formée, s'agissant du titre prévu à l'article L. 425-9, dans le délai de trois mois après le début, le 12 février 2021, de son suivi médical à la Pass et, s'agissant du titre prévu à l'article L. 435-1, dans le délai de deux mois après le dépôt, le 15 septembre 2020, de sa demande d'asile. 4. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme A fait valoir qu'elle souffre d'une pathologie grave nécessitant un suivi médical spécifique en France, qu'elle risque d'être éloignée vers la Guinée en exécution de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours prise à son encontre le 30 mars 2023 et qu'il est manifestement illégal de la priver ainsi du droit de déposer une demande de titre de séjour pour raisons de santé et humanitaires. 5. Les éléments ainsi invoqués ne sont toutefois pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse alors, d'une part, que Mme A a formé le 14 avril 2023 contre l'arrêté du 30 mars 2023 portant, en application de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligation de quitter le territoire en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié, le recours suspensif prévu à l'article L. 614-5 du même code, sur lequel il doit être statué dans un délai de six semaines, enregistré sous le n° 2305186, d'autre part, que la circonstance que l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité fait obstacle, en application du 9° de l'article L.611-3 de ce code, à son éloignement, à condition et qu'il ne puisse bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, ce que la requérante peut faire valoir pour contester ladite obligation. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Néraudau. Fait à Nantes, le 24 mai 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORTA_2306340_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel