TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2306340_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I / Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juillet 2023, 3 octobre 2023, 7 novembre 2024, 14 mars 2025 et 28 mai 2025, sous le n° 2304416, la SAS Trivalo 38, représentée par la SCP Joseph Aguera & associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle a retiré la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé contre la décision de l’inspectrice du travail de l’Isère du 15 décembre 2022 lui ayant refusé l’autorisation de licencier M. B... A... et a refusé l’autorisation, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique et la décision de l’inspectrice du travail du 15 décembre 2022. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 et 30 août 2023, M. B... A..., représenté par Me Janot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête. Par un acte enregistré le 17 novembre 2025, la SAS Trivalo 38 informe le tribunal qu’elle se désiste de son action. Par un acte enregistré le 20 novembre 2025, M. B... A... déclare accepter le désistement. II / Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 octobre 2023, 7 novembre 2024, 14 mars 2025 et 28 mai 2025, sous le n° 2306340, la SAS Trivalo 38, représentée par la SCP Joseph Aguera & associés, demande au tribunal d’annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle a retiré la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé contre la décision de l’inspectrice du travail de l’Isère du 15 décembre 2022 lui ayant refusé l’autorisation de licencier M. B... A... et a refusé l’autorisation, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique et la décision de l’inspectrice du travail du 15 décembre 2022. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2023, 14 janvier 2025 et 22 janvier 2025, M. B... A..., représenté par Me Janot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête. Par un acte enregistré le 17 novembre 2025, la SAS Trivalo 38 informe le tribunal qu’elle se désiste de son action. Par un acte enregistré le 20 novembre 2025, M. B... A... déclare accepter le désistement. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par des actes enregistrés le 17 novembre 2025, la SAS Trivalo 38 a informé le tribunal qu’elle se désistait de ses actions. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte. L’acceptation par M. A... des désistements de la SAS Trivalo 38 équivaut à un désistement de ses propres conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte des désistements d’action de la SAS Trivalo 38. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Trivalo 38, au ministre du travail et des solidarités et à M. B... A.... Fait à Grenoble, le 26 novembre 2025. Le président, V. L’HÔTE La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ORTA_2306340_20251126
Données disponibles
- Texte intégral