TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2306341_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. M et Mme H I, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants E, G, B, A D, L et C I, et Mme F J, représentés par Me Lescs, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant d'enregistrer les demandes de visas de long-séjour de Mme H I, de Mme F I et des enfants mineurs E, G, B, A D, L et C I ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de proposer dans les quinze jours une date de rendez-vous pour l'enregistrement des demandes de visa, dans un délai de cinq jour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que les demandes de visa de long séjour ont été enregistrées le 22 mai 2023 par les autorités consulaires françaises à Téhéran. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Téhéran ont enregistré le 22 mai 2023 les demandes de visa de long séjour de Mme H I, de Mme F I et des enfants mineurs E, G, B, A D, L et C I. Dans ces conditions, les conclusions de M. K I, de Mme H I et de Mme F I aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par M. I, Mme H I et de Mme F I et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. K I, de Mme H I et de Mme F I aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. K I, Mme H I et Mme F I la somme globale de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K I, à Mme H I, à Mme F I et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 juin 2023. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2306341_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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