TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306342_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme A D, représentée par Me B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande indemnitaire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 18 000 euros en réparation du préjudice financier résultant de l'écart de salaire subit et de 28 800 euros en réparation du préjudice financier résultant de la différence de retraite versée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 414-1 de ce code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. ". 3.La requête de Mme D a été présentée par " le professeur C B, directeur exécutif du cabinet d'avocat Speiser de Bale " se présentant comme son avocat. Cette requête n'a pas été adressée au tribunal au moyen de l'application informatique Télérecours, prévue par l'article R. 414-1 du code de justice administrative, justifiant l'envoi, le 11 mai 2023, d'une demande de régularisation dans un délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si Me B a répondu le 26 mai 2023 à cette demande en envoyant une seconde fois sa requête, la requête n'a pas été déposée au moyen de Télérecours, en sorte qu'elle n'a pas été régularisée et, à la date de la présente ordonnance, reste entachée d'une irrecevabilité manifeste. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A D. Fait à Nantes, le 31 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, C. CANTIÉ La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2306342_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel