TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306343_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, la société Triomax, représentée par Me Magrini, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 août 2023 par laquelle l'Etablissement public foncier local (EPFL) du Grand Toulouse a exercé le droit de préemption urbain sur un ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune de Toulouse au 13 rue du Dix Avril, cadastré 806 section AD n° 697 d'une superficie de 87m3 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etablissement public foncier local (EPFL) du Grand Toulouse la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est présumée en matière de préemption lorsque le recours est formé, comme en l'espèce, par l'acquéreur évincé ; -la décision contestée ne fait aucunement état de circonstances particulières susceptibles de caractériser une urgence à réaliser un projet de l'EPFL ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision en litige est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ainsi qu'au regard des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle se contente d'indiquer que l'acquisition permettra de constituer une réserve foncière en vue de la réalisation d'une opération de renouvellement urbain dans le secteur sans jamais préciser l'existence d'un projet concret sur la parcelle en litige et ce défaut de motivation n'est pas " Danthonysable " ; -la décision de préempter n'a fait l'objet d'aucune réflexion antérieure ni d'aucun examen particulier qui aurait pu être acté dans des délibérations précédentes prises par le conseil municipal ; -la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article R. 213-1 du code de l'urbanisme en ce qu'elle ne vise pas l'avis des domaines sur l'estimation de la valeur vénale du bien préempté, ce alors qu'il s'agit d'une formalité substantielle ; -elle méconnaît les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle ne fait pas apparaître de manière circonstanciée une opération en relation avec l'exercice du droit de préemption et que n'est pas démontrée la réalité, à la date de la décision de préemption, d'un quelconque projet d'opération d'aménagement ou de renouvellement antérieur qui aurait pu justifier cette préemption ; -la décision de l'EPFL est d'autant plus incompréhensible qu'il a refusé de préempter le bien lorsque la SARL Idiart, qui en a fait l'acquisition très récemment, en février 2022, alors même que la commune de Toulouse avait déjà acquis le terrain de l'immeuble en litige par acte du 1er février 2000 et alors que l'immeuble en cause présente à ce jour les mêmes caractéristiques et que le contexte urbanistique est le même qu'en 2022 ; -cette décision est illégale en ce que l'EPFL a décidé d'exercer son droit de préemption urbain pour des motifs autres que ceux définis à l'article L. 210 du code de l'urbanisme et donc dans un but étranger à tout intérêt général. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2306636 enregistrée le 31 octobre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l'adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. () / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. () ". Aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l'optimisation de l'utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. ". 3. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. 4. En l'espèce, il ressort des énonciations de la décision en litige que, par un courrier en date du 28 août 2023, la commune de Toulouse a demandé à l'EPFL du Grand Toulouse, agissant sur délégation de Toulouse Métropole, d'exercer le droit de préemption urbain sur la cession par la SARL Idiart à la société Triomax de l'ensemble immobilier situé 13 rue du Dix Avril à Toulouse en indiquant que cette acquisition permettra de compléter une réserve foncière déjà constituée sur le secteur en vue de la réalisation d'une opération de renouvellement urbain. La décision vise les délibérations du conseil municipal de Toulouse relatives à l'instauration du droit de préemption urbain ainsi que celle du conseil de la communauté urbaine instaurant un droit de préemption urbain renforcé sur le territoire de cette commune. Elle fait également mention de la délibération du conseil de communauté du 27 juin 2013 approuvant le plan local d'urbanisme de Toulouse Métropole, remis en vigueur par l'effet de l'annulation contentieuse de la délibération de l'assemblée délibérante de Toulouse Métropole en date du 11 avril 2019 approuvant le PLUi-H de cette collectivité. Enfin, il ressort des propres écritures de la société requérante que la commune de Toulouse est d'ores et déjà propriétaire, depuis le 1er février 2000, du terrain d'assiette de l'ensemble immobilier en cause. Ainsi, alors même que ladite décision ne décrit pas la nature de l'opération de renouvellement urbain envisagée, les éléments disponibles laissent apparaître, avec suffisamment de vraisemblance, que la préemption répond aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ladite décision serait entachée d'une erreur de droit au regard de ces dispositions n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Les autres moyens invoqués par la société Triomax tels qu'analysés ci-dessus, n'apparaissent pas davantage propres à créer un tel doute. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Triomax est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Triomax. Une copie en sera adressée à l'Etablissement public foncier local (EPFL) du Grand Toulouse. Fait à Toulouse, le 2 novembre 2023. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORTA_2306343_20231102
Données disponibles
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