TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 août 2023
- ECLI
- ORTA_2306344_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'ordonnance n° 2304633 du 19 juillet 2023 par laquelle la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 2 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ". Aux termes de l'article R. 322-1 du même code : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège. ". Et aux termes de l'article R. 221-7 du même code : " Le siège et le ressort des cour administratives d'appel sont fixés comme suit : () Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Orléans et Versailles. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A entend relever appel de l'ordonnance n° 2304633 du 19 juillet 2023 par laquelle la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête. Or, en vertu des dispositions précitées, sa requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Versailles mais à celle de la cour administrative d'appel de Versailles. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A à la cour administrative d'appel de Versailles. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis à la cour administrative d'appel de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de la cour administrative d'appel de Versailles. Fait à Versailles, le 23 août 2023. La présidente du tribunal, Signé J. Grand d'Esnon
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Chronologie de l'affaire
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TA7823 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 août 2023
Référence
ORTA_2306344_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel