TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306347_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 4 octobre 2023, M. A B demande au tribunal de faire respecter ses droits en accord avec la législation en vigueur, considérant qu'il a été victime d'injustices, tant de la part de son avocat que de la préfecture compétente, et de prendre les mesures nécessaires afin de remédier à sa situation juridique précaire et de garantir le respect de ses droits en tant que demandeur d'asile en France. Il soutient que : - de nationalité turque, il a déposé une demande d'asile le 28 décembre 2022, qui a été instruite selon la procédure " Dublin ", ses empreintes ayant été enregistrées en Autriche ; - le préfet lui a notifié une décision de remise aux autorités autrichiennes sans tenir compte de ses attaches familiales en France en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a souhaité exercer un recours contre cette décision et s'est attaché les services d'un conseil, qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour donner suite à son appel, ce qui a eu des conséquences graves sur sa situation juridique ; - son changement de résidence à Avignon ainsi que des difficultés financières ont compliqué sa situation ; - l'expiration de son récépissé le prive de l'accès à divers droits sociaux et économiques prévus par la loi ; - il n'a pas reçu de document officiel confirmant sa future expulsion vers l'Autriche, ce qui a semé le doute quant à sa situation juridique ; - il attend une décision définitive du tribunal concernant sa demande d'asile et est dans l'incertitude quant à son statut en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de faire respecter ses droits en accord avec la législation en vigueur, considérant qu'il a été victime d'injustices, tant de la part de son avocat que de la préfecture compétente, et de prendre les mesures nécessaires afin de remédier à sa situation juridique précaire et de garantir le respect de ses droits en tant que demandeur d'asile en France. Ce faisant, M. B ne demande ni l'annulation d'une décision administrative clairement identifiée, ni la condamnation de l'administration à lui verser une somme d'argent. Il n'a produit, à l'appui de sa requête, aucune décision dont il pourrait être regardé comme en demandant l'annulation. Ainsi, la requête de M. B, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 22 novembre 2023. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORTA_2306347_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel