TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306348_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. A B, représenté par Me Hadj Said, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de l'autoriser à entrer sur le territoire français et de mettre fin à son maintien en zone d'attente, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour afin qu'il puisse régulariser sa situation administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de sa situation familiale et du préjudice que cause son maintien en zone d'attente à son état de santé psychique ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B s'est présenté le 21 mai 2023 au point de passage frontalier de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle par un vol en provenance de l'Algérie, et que par une décision du même jour, le brigadier-chef de la police aux frontières lui a refusé l'entrée sur le territoire français et a décidé son placement en zone d'attente dans la perspective de son réacheminement. Il cependant également de l'instruction que par une ordonnance du 25 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger le maintien en zone d'attente de l'intéressé. Par suite les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et tendant à obtenir la suspension de l'exécution de la décision relative à son placement en zone d'attente et sa libération sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Les conclusions tendant à ce que le ministre de l'intérieur délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour afin qu'il puisse régulariser sa situation administrative ne sont pas assorties des précisions suffisantes, permettant d'en apprécier la portée. Elles sont donc manifestement infondées et peuvent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 4. Il y a en outre lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit autorisé à entrer sur le territoire français et qu'il soit mis fin à son maintien en zone d'attente. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 30 mai 2023. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306348
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2306348_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel