TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306348_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. E A et Mme D B, représentés par Me Marcel, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de les orienter, ainsi que leurs enfants, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, vers un lieu d'hébergement, susceptible de les accueillir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que la famille est composée de 2 adultes et 3 enfants, respectivement âgés de 3 ans, 2 ans et 4 mois ; la famille n'a pas de domicile fixe et dort aujourd'hui dehors ; la famille ne perçoit aucune aide pour la nourriture, l'habillement et l'hébergement ; ils sont sans ressources, sans hébergement malgré ses appels répétés au 115 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, à savoir le droit des personnes sans abri, en situation de détresse, d'accéder à tout moment à une structure d'hébergement d'urgence ; il y a une atteinte grave et manifestement illégale au principe de dignité de la personne humaine.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
- le code de l'action sociale et des familles.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été informées de la date de l'audience publique.
Au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023 à 14H00, M. Vial-Pailler a présenté son rapport et a entendu :
- les observations de Me Marcel, représentant M. E A et Mme D B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée ( ) ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ".
4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il résulte de l'instruction que les requérants ne bénéficient d'aucune solution d'hébergement depuis le 13 septembre 2023, malgré leurs appels au 115. Les requérants sont parents de 2 enfants, âgés de 2 ans et 4 mois. Mme B est mère d'un enfant de 3 ans, né d'une autre union. Le préfet de l'Isère n'ayant pas défendu et n'étant ni présent ni représenté à l'audience, le juge du référé-liberté n'a pas été mis en mesure d'évaluer les moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle aurait déjà prises. Dans ces circonstances, la carence de l'Etat dans son obligation d'assurer l'hébergement d'urgence des personnes sans abri doit être regardée comme faisant apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de prendre en charge les requérants et leurs enfants dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un délai de 4 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 30 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais liés au litige.
ORDONNE
Article 1er : M. E A et Mme D B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de proposer à M. E A et Mme D B et à leurs trois enfants un lieu susceptible de les accueillir, dans un délai de 4 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et Mme D B, à Me Marcel et à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 5 octobre 2023.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapés en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2306348_20231005
Données disponibles
- Texte intégral