TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306348_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2306348 du 5 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a enjoint au préfet de l'Isère, dans le cadre de l'hébergement d'urgence, de prendre en charge les requérants et leurs enfants, dans un délai de 4 jours à compter de la notification de cette ordonnance et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 30 euros par jour de retard.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, le préfet de l'Isère soutient qu'à la suite de la notification de cette ordonnance, les requérants ont été orientés par le SIAO de l'Isère sur une place d'hébergement d'urgence gérée par l'association Entraide Pierre Valdo le 30 octobre 2023 et sont entrés dans la structure le 6 novembre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 911-7 du même code, qu'il appartient au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 de se prononcer sur la liquidation d'une astreinte précédemment prononcée par lui. En vertu de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, la juridiction qui, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, procède à la liquidation de l'astreinte provisoire qu'elle avait prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée.
2. Le préfet de l'Isère justifie que les requérants ont été orientés par le SIAO de l'Isère sur une place d'hébergement d'urgence gérée par l'association Entraide Pierre Valdo le 30 octobre 2023 et qu'ils sont entrés dans la structure le 6 novembre 2023 . L'ordonnance n° 2306348 du 5 octobre 2023 doit être regardée comme ayant été exécutée. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 5 octobre 2023.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2306348 du 5 octobre 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme C B, à Me Marcel, et au ministre de la santé et de la prévention et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 19 décembre 2023.
Le juge des référés,
Claude E
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé du logement chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2306348_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel