TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Totale
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306349_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2023 et le 7 novembre 2023, M. D A et Mme B C, représentés par Me Moulin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de leur indiquer un lieu d'hébergement dans un délai de 24 heures jusqu'à la prise en charge de leur hébergement dans le cadre des conditions matérielles d'accueil ; 2°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 440 euros TTC à verser à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - alors même qu'un rendez-vous leur a été fixé, leur requête conserve un objet dès lors qu'aucun hébergement ne leur a été désigné ; - ils justifient d'une situation d'urgence dès lors qu'ils ne disposent d'aucun hébergement et qu'ils présentent une grande vulnérabilité ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile et au droit de solliciter le statut de réfugié ainsi que les conditions matérielles d'accueil ; - leur droit à un hébergement d'urgence est méconnu ; - il est porté une atteinte grave à la liberté fondamentale que constitue le respect de la dignité humaine et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 novembre 2023 et le 8 novembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la fixation d'un rendez-vous et rejet du surplus des conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit indiqué un lieu d'hébergement. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. A et Mme C ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Besle, - et les observations de Me Moulin, représentant M. A et Mme C. A l'audience, Me Moulin a confirmé l'abandon des conclusions de la requête tendant à la fixation d'un rendez-vous en préfecture. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. 5. Il appartient par ailleurs aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 3, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Il résulte de l'instruction que M. A et Mme C, de nationalité colombienne, se sont présentés à la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile le 23 octobre 2023 et ont obtenu un rendez-vous pour procéder à l'enregistrement de leur demande d'asile fixé initialement le 14 novembre 2023 et avancé, en cours d'instance, au 8 novembre 2023 à 13 heures 30. M. A et Mme C font valoir que le retard d'enregistrement de leur demande d'asile, au-delà du délai de trois jours prescrit par l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pour effet de les priver du bénéfice des conditions matérielles. 7. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté en défense, que M. A et Mme C sont sans hébergement et qu'ils sont parents d'une fille âgée de 8 huit qui présente de lourds handicaps. Dans ces conditions, M. A et Mme C et de leur fille étant sans abri, et en raison de la carence de l'Etat pour enregistrer leur demande d'asile dans le délai prescrit par l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu, d'ordonner à l'Etat de proposer à M. A et Mme C et leur fille un hébergement d'urgence, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration se soit prononcé sur bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. IM. A et Mme C étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Moulin, avocate de M. A et Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Moulin de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A et Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A et Mme C. ORDONNE : Article 1er : M. A et Mme C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint à l'Etat de proposer à M. A et Mme C et leur fille un hébergement d'urgence, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration se soit prononcé sur bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A et Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Moulin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Moulin, avocate de M. A et Mme C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A et Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A et Mme C. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 9 novembre 2023. Le juge des référés, D. Besle Le greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 novembre 2023 Le greffier, D. Martinier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2306349_20231109
Données disponibles
- Texte intégral