TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306355_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête enregistrée sous le n°2306355, le 22 décembre 2023, M. A B et l'Association de Défense des Libertés Constitutionnelles (ADELICO), représentés par Me Lendom, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n°2023-1123 du préfet des Alpes-Maritimes du 18 décembre 2023 autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, sur les communes de Drap, La Trinité, Saint-André de la Roche, Carros, Gattières, La Gaude, Vence, Valbonne, Mouans-Sartoux et Peymeinade, du 19 décembre 2023 au 15 janvier 2024. Ils soutiennent que : 1°) s'agissant de l'urgence, la période d'application de l'arrêté querellé est trop proche et trop brève, pour en obtenir l'annulation devant le tribunal avant la fin de sa période d'application ; 2°) s'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - l'arrêté ne permet pas de considérer que l'administration a justifié, sur la base d'une appréciation précise et concrète, de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure ; la préfecture des Alpes-Maritimes pouvait employer, pour l'exercice de la prévention d'une éventuelle atteinte à la sécurité des personnes et des biens, d'autres moyens moins intrusifs que celui de l'emploi 24h/24 pendant un mois de deux caméras aéroportées ; il ne résulte pas de la motivation particulièrement elliptique et stéréotypée de l'arrêté litigieux que la captation d'images serait à la fois absolument nécessaire et strictement proportionnée 24h/24 et pendant près d'un mois d'affilée sur l'immense périmètre géographique où il s'applique, où résident plusieurs dizaines de milliers de personnes ; - il ne ressort pas de l'arrêté litigieux que le groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes ne dispose pas des effectifs suffisants pour assurer la protection, de jour comme de nuit, des neuf communes visées dans cet arrêté. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de surveillance contestés sont proportionnés aux besoins des forces de l'ordre, à la situation et limités géographiquement et dans le temps. II. - Par une requête enregistrée sous le n°2306356, le 22 décembre 2023, l'association Ligue des droits de l'homme, représentée par Me Lendom, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative : - de suspendre l'exécution de l'arrêté n°2023-1123 du préfet des Alpes-Maritimes du 18 décembre 2023 autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, sur les communes de Drap, La Trinité, Saint-André de la Roche, Carros, Gattières, La Gaude, Vence, Valbonne, Mouans-Sartoux et Peymeinade, du 19 décembre 2023 au 15 janvier 2024 ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient les mêmes moyens que M. B et l'Association de Défense des Libertés Constitutionnelles (ADELICO) dans la requête enregistrée sous le n°2306355. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir les mêmes moyens que dans la procédure enregistrée sous le n°2306355. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 décembre 2023 : - le rapport de M. Taormina, juge des référés ; - et les observations de Me Lendom, représentant M. B, l'ADELICO et la ligue des droits de l'homme, qui demande en outre de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser M. B et l'ADELICO, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2306355 et 2306356 concernant l'exécution du même arrêté et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. 2. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Aux termes du code de la sécurité intérieure : " Art. L. 242-5. - I - Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer () / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de trafic d'armes, d'êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation ;() 3° La prévention d'actes de terrorisme ; . / Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu'il est proportionné au regard de la finalité poursuivie. Art. L. 242-4. - La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 () doit être strictement nécessaire à l'exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Art. L. 242-5. IV - L'autorisation est subordonnée à une demande qui précise 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d'apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; () / 8° le périmètre géographique concerné. / L'autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s'assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre strictement nécessaire à l'atteinte de cette finalité ". 4. L'arrêté querellé permet aux forces de gendarmerie, par les moyens de surveillance exceptionnels qu'elles sont autorisées à utiliser, pendant une durée limitée aux fêtes de fin d'année, du nouvel an et jusqu'au 15 janvier 2024, sur un périmètre territorial d'un nombre limité de communes limitrophes sur les routes desquelles, il est communément malaisé aux forces de gendarmerie, quelle que soit leur importance, de se déplacer rapidement, d'intervenir efficacement pour faire face, le cas échéant, à une délinquance contre les personnes et les biens devenue particulièrement mobile et organisée. La mise en œuvre de ces moyens de surveillance, prévention et investigation, pendant une durée et sur un territoire limités, destinés à doter les forces de l'ordre de moyens modernes adaptés aux nécessités actuelles de la prévention et de la lutte contre la délinquance, doit être regardée comme non de nature à porter une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales des populations des communes concernées. Par suite, les requêtes de M. B, de l'Association de Défense des Libertés Constitutionnelles (ADELICO) et de la Ligue des droits de l'homme doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une urgence à statuer. O R D O N N E : Article 1er. - Les requêtes de M. B, de l'Association de Défense des Libertés Constitutionnelles (ADELICO) et de la Ligue des droits de l'homme sont rejetées. Article 2. - La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Association de Défense des Libertés Constitutionnelles (ADELICO) et à la Ligue des droits de l'homme, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 22 décembre 2023. Le juge des référés signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°s 2306355 et 2306356
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORTA_2306355_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel