TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2306355_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Emilie Dewaele, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande qu'il lui a adressée le 3 janvier 2023 et tendant à l'enregistrement de sa demande e de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet du Nord a, par un arrêté du 17 février 2025, refusé de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé implicitement d'enregistrer sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Il en est de même s'agissant des conclusions à fin d'injonction. 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B et conseil au titre de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord et à Me Emilie Dewaele. Fait à Lille, le 18 avril 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. Stefanczyk La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ORTA_2306355_20250418
Données disponibles
- Texte intégral
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