TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306356_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. D A doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du jugement du 24 août 2023 par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat a constaté l'existence d'un bail verbal liant M. B C et M. D A et prononcé la résiliation dudit contrat de bail verbal ; 2°) de lui accorder des délais de paiement ; 3°) subsidiairement, de faire rejuger l'affaire et qu'un jugement au fond soit rendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / (). ". 3. Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. Le juge administratif ne peut être saisi d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. À défaut, il peut, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, rejeter la requête, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience. 5. Le principe constitutionnel d'indépendance de l'autorité judiciaire fait obstacle à ce que la juridiction administrative soit saisie de requêtes qui la conduiraient, directement ou indirectement, à porter une appréciation sur des décisions rendues par une juridiction de l'ordre judiciaire et s'immiscer ainsi dans le déroulement d'une procédure judiciaire. 6. M. A, demande au juge des référés de suspendre le jugement du 24 août 2023 par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat a constaté l'existence d'un bail verbal liant M. B C et M. D A et prononcé la résiliation dudit contrat de bail verbal. 7. Pour les motifs indiqués aux points 4 et 5, la requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Fait à Strasbourg, le 10 octobre 2023. Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2306356_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA