TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306356_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, Mme D B C épouse A, représentée par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête de Mme B C épouse A.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu des dispositions de l'article R. 776-2 de ce code : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 14 avril 2023 dont Mme B C épouse A demande l'annulation, qui emporte obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions des 3° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a été notifié en mains propres le 21 juillet 2023. Il s'ensuit que le délai pour le contester expirait le 21 août 2023. Malgré la demande du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif transmise à Me Sadek le 27 septembre 2023, l'avocate n'a pas justifié le dépôt d'une demande d'admission à l'aide juridictionnelle au bénéfice de Mme B C. Bien que Me Sadek indique au tribunal que sa consoeur, à qui elle succède, aurait envoyé cette demande au tribunal judiciaire le 24 juillet 2023, aucune demande au nom de D B C épouse A n'a été enregistrée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire. Par suite, la requête présentée le 19 octobre 2023 est tardive. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B C épouse A, à Me Sadek et au préfet du Tarn
Fait à Toulouse, le 19 décembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2306356_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel