TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306358_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, l'enfant mineure A E représentée par Mme B C et M. G, représentés par Me Dongmo Guimfak, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer à l'enfant Sarah E un visa de court séjour dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à l'imminence des vacances d'été, qui commencent au Cameroun à la fin du mois de mai de chaque année ; l'enfant Sarah est affectée par le refus litigieux, qui a eu des effets sur ses résultats scolaires et supporte mal de ne pas pouvoir passer du temps avec ses parents dans leur lieu de vie ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : * l'enfant Sarah, qui du fait du refus litigieux a le sentiment d'être abandonnée par ses parents, a besoin de passer les vacances avec ses parents, dans le lieu de vie de derniers ; * il n'existe pas de grief contre M. E touchant au contrôle de l'immigration, pas plus qu'à l'égard de la mère de l'enfant ; * l'acte de naissance établi sur la base d'un jugement supplétif confirme le lien de filiation ; les parents de l'enfant Sarah se sont toujours comportés comme tels et ont toujours pourvu à son entretien et son éducation depuis sa naissance et continuent aujourd'hui de remplir leur devoir de parents, communiquent régulièrement avec l'enfant via des appels téléphoniques ; M. E est souvent retourné au Cameroun pour passer du temps avec sa fille ; ils ont la possibilité de demander le regroupement familial pour la mère et le visa long séjour pour le père français. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Monsieur E, ressortissants français né le 15 juin 1982, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) au mois de mars 2023 la délivrance d'un visa de court séjour à sa fille mineure A E, née le 25 janvier 2014, afin qu'elle passe les vacances d'été en France auprès de ses parents M. E et Mme F, ressortissante camerounaise née le 20 octobre 1989 et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 8 mars 2033. Par une décision du 29 mars 2023 notifiée dès le lendemain, l'autorité consulaire a opposé à cette demande un refus, contre lequel il a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, enregistré le 24 avril 2023. Par la présente requête, M. E et sa fille mineure demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de délivrer à l'enfant Sarah E un visa de court séjour. 3. Pour justifier de l'urgence, les requérants se bornent, sans produire au demeurant aucune pièce probante à l'appui de leurs allégations, à faire valoir l'imminence des vacances d'été, qui commencent au Cameroun à la fin du mois de mai de chaque année et à soutenir que l'enfant Sarah a un sentiment d'abandon du fait du refus litigieux, qui a eu des effets sur ses résultats scolaires et qu'elle supporte mal de ne pas pouvoir passer du temps avec ses parents dans leur lieu de vie, alors qu'ils pourvoient à son entretien et à son éducation et sont en communication avec elle. Toutefois, alors que, en dépit de l'imminence alléguée des vacances, ils n'ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que près d'un mois après la notification du refus de visa et n'ont saisi le juge des référés que 10 jours plus tard, les requérants, qui ne fournissent aucune précision sur les conditions dans lesquelles a vécu l'enfant depuis sa naissance et n'établissent pas ni même n'allèguent que les parents de l'enfant ne pourraient lui rendre en visite au Cameroun, n'établissent pas ainsi l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme C et M. E sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C et M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à M. E. Fait à Nantes, le 5 mai 2023. La juge des référés, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2306358_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA