TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306359_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Ekibat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - elle est entrée sur le territoire français le 9 août 2014 munie d'un visa C et s'y est maintenue depuis lors ; elle occupe un emploi salarié à temps plein depuis le 4 mai 2022 ; le 16 janvier 2023, elle a sollicité un rendez-vous en préfecture pour régulariser sa situation administrative ; elle n'a obtenu aucune réponse malgré la relance qu'elle a effectuée par courrier du 17 mai 2023 ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que, sans justification d'un titre de séjour, son contrat de travail risque d'être rompu, alors qu'elle remplit les conditions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 pour bénéficier d'une régularisation de sa situation administrative par le travail, que le délai qui s'est écoulé depuis sa demande de rendez-vous est excessif, qu'elle risque d'être éloignée du territoire français ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, pour justifier d'une situation d'urgence, Mme A se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, du risque qu'elle encourt de voir son contrat de travail interrompu et d'être éloignée du territoire français et de ce qu'elle remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012. 6. Toutefois, il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que la demande de rendez-vous présentée par Mme A en vue de déposer une demande de régularisation de son séjour est intervenue seulement au bout de plus de huit années de présence en France déclarée, sans qu'il soit établi que cette démarche aurait été précédée d'autres demandes de régularisation, que Mme A est titulaire d'un contrat de travail depuis mai 2022, sans que le risque allégué qu'il soit rompu du fait de l'irrégularité du séjour de la requérante ne soit justifié, et qu'elle dispose d'un hébergement. Ainsi, Mme A, qui n'a au demeurant effectué qu'une seule relance de la préfecture, ne justifie d'aucune circonstance particulière qui impacterait sa situation et caractériserait la nécessité pour elle d'obtenir rapidement le rendez-vous qu'elle sollicite. Mme A ne peut en conséquence être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence et il y a en conséquence lieu de rejeter pour ce motif les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'elle présente. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 28 juillet 2023. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2306359_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA