TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2306359_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, l'association France nature environnement Occitanie-Pyrénées, représentée par sa présidente, Mme A, demande au tribunal : 1°) d'annuler le refus implicite opposé par la maire de la commune de Montauban à sa demande de communication formulée le 11 mai 2023 ; 2°) de l'enjoindre à lui communiquer, dans un délai de 7 jours, à compter de la notification de la décision, les pièces composant les enquêtes publiques préalables (dossiers demandes, avis, conclusions et rapports des commissaires enquêteurs, etc.) à la délivrance des autorisations "loi sur l'eau" des 8 mars 2006 et 8 décembre 2009 relatives aux travaux concernant la zone d'aménagement concertée de Bas Pays ; 3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, la commune de Montauban conclut au non-lieu à statuer, les documents administratifs dont l'association a fait la demande lui ayant été transmis. Par un acte, enregistré le 20 septembre 2024, l'association France nature environnement Occitanie-Pyrénées déclare se désister de sa requête et demande, en outre, la condamnation de la commune de Montauban au versement de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2024, l'association France nature environnement Occitanie-Pyrénées a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montauban la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association France nature environnement Occitanie-Pyrénées. Article 2 : Les conclusions présentées par l'association France nature environnement Occitanie-Pyrénées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association France nature environnement Occitanie-Pyrénées et à la commune de Montauban. Copie en sera adressée à la commission d'accès aux documents administratifs. Fait à Toulouse, le 24 septembre 2024. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
ORTA_2306359_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel