TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2306363_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Barlet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 31 mars 2023, par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de faire droit à sa demande de disponibilité pour convenances personnelles, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de procéder au réexamen de sa situation et de lui accorder un placement en disponibilité pour convenances personnelles au titre de l'année scolaire 2023-2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du recteur de l'académie d'Aix-Marseille la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, Mme A ayant été placée en disponibilité pour convenances personnelles au titre de l'année scolaire 2023-2024 par une décision du 2 août 2023. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Barlet, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 31 mars 2023 contestée a été implicitement mais nécessairement retirée par un arrêté du 2 août 2023 dont la requérante ne conteste pas l'existence, et devenu définitif. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Il en va de même des conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet de son recours gracieux et des conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une quelconque somme à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par Mme A sur ce fondement sont, par suite, rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 31 janvier 2025. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffère en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ORTA_2306363_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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