TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306364_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Mme B, représentée par Me Bisalu, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 22 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de l'autoriser à entrer sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'autoriser à entrer et à circuler sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que son réacheminement est imminent ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté de circulation et au principe d'égalité, dès lors qu'elle remplit les conditions énoncées à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir prétendre à une admission sur le territoire français. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est présenté le 22 mai 2023 au point de passage frontalier de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle par un vol en provenance de Casablanca, et que par une décision du même jour, le brigadier-chef de la police aux frontières lui a refusé l'entrée sur le territoire français et a décidé son placement en zone d'attente dans la perspective de son réacheminement. Il cependant également de l'instruction que par une ordonnance du 26 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger le maintien en zone d'attente de l'intéressée. Par suite les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Il y a en outre lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 30 mai 2023. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306348
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Chronologie de l'affaire
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TA9330 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2306364_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel