TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306366_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, Mme A B, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourra être reconduite d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, l'a obligée à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine à la direction départementale de la police aux frontières ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme B résidait à Mulhouse, dans le département du Haut-Rhin. Ainsi, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Strasbourg, compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Strasbourg. Fait à Nantes, le 24 mai 2023. Le président, B. ISELIN ql
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORTA_2306366_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel