TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2306368_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. et Mme B, représentés par
Me Fouret, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de rejet de leur recours administratif préalable obligatoire en date du 21 juillet 2023 pour l'instruction en famille de leur fils A au titre de l'année scolaire 2023/2024 ;
2°) d'enjoindre au rectorat de délivrer une autorisation d'instruction en famille sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation à défaut, de reconsidérer la situation de A en tirant toutes les conséquences de l'ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition de l'urgence est remplie en ce que la décision en litige a pour conséquence immédiate d'obliger une inscription dans un établissement scolaire pour la prochaine rentrée scolaire 2023 ; l'option d'une inscription dans un établissement privé est privilégiée et des frais d'inscription devront être déboursés, lesquels ne pourront être récupérés si l'autorisation venait à être délivrée ; il est trop tard pour une visite destinée à découvrir les lieux ce qui peut poser un problème d'acclimatation ; l'instruction en famille est pratiquée pour les trois aînés de la fratrie ;
- la condition du doute sérieux est remplie en ce que le projet éducatif est développé et comporte des éléments essentiels de la pédagogie et aucun grief n'est formulé à son encontre ce qui est constitutif d'une erreur de droit ; en outre, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la convention de New-York dans son article 3 dès lors que l'instruction en famille va permettre à A de participer à des activités ludiques et instructives sous l'effet de la motivation d'accompagner ses aînés ; il a une relation précaire avec le sommeil et des aménagements scolaires ne sont pas envisageables.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2306367 par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- le code pénal ;
- le code de l'éducation ;
- la code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2022-183 du 15 février 2022 ;
- le décret n° 2022-849 du 2 juin 2022 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 juillet 2023, l'inspectrice académique - directrice académique des services de l'éducation nationale des Yvelines a refusé la demande d'instruction en famille déposée par les époux B pour leur fils A âgé de 2 ans. Ils ont formé contre cette décision un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par une décision de la rectrice de l'académie de Versailles du 21 juillet 2023. Par la requête visée ci-dessus, les requérants demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 21 juillet 2023.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même
code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
4. Pour justifier de l'urgence, si M. et Mme B soutiennent qu'en raison de la tardiveté de la réponse de l'administration, ils vont être conduits à inscrire A dans un établissement privé qui représente pour eux une option privilégiée en raison de la meilleure diversité de l'offre pédagogique et qu'ils vont être amenés à payer des frais d'inscription qui ne seront pas remboursés si l'autorisation sollicitée venait finalement à être accordée, il est toutefois constant que cette circonstance se rapporte plus à la situation parentale qu'à celle de l'enfant A. En outre, la seule circonstance que A n'aurait pas être amené à participer à une journée de découverte des lieux d'enseignement ne justifie pas davantage d'une urgence. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par M. et Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 3 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2306368_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel