TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2306370_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars et 3 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Guey, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) la réduction de la cotisation primitive à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013 ; 2°) la réduction des cotisations primitives à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 à 2020 ; 3°) la mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la somme de 92 305,10 euros à laquelle il a été condamné par la cour d'appel de Paris le 13 mai 2020 est déductible de ses revenus imposables, au titre de l'année 2020 ; - les frais d'avocat qu'il a engagés dans le cadre du litige l'opposant à la SELAS Pharmacie Saint-Honoré sont des dépenses professionnelles déductibles de ses revenus imposables au titre de l'année 2020. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 septembre 2023 et 26 août 2024, le ministre de l'action et des comptes publics, et la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris concluent au rejet de la requête. Dans le dernier état de ses écritures, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris doit être regardée comme soutenant que dès lors qu'il existe une identité de parties, d'objet et de cause juridique avec l'arrêt n°22PA02700 rendu par la cour administrative d'appel de Paris le 6 mars 2024, l'exception d'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que puissent être accueillies les conclusions de la requête de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Par une ordonnance n° 2201094/1-1 du 12 avril 2022, le tribunal de céans a rejeté la requête de M. B tendant, à titre principal, à la réduction de la cotisation primitive à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013, et à titre subsidiaire, à la réduction des cotisations primitives à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 à 2020. Par un arrêt n° 22PA02700 du 6 mars 2024, la cour administrative d'appel de Paris a annulé cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté, pour irrecevabilité manifeste, les conclusions subsidiaires de M. B tendant à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2018 à 2020 mais, après s'être prononcée sur le bien-fondé des impositions établies au titre des années 2018 à 2020, a rejeté les conclusions précitées ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel. 3. Par son arrêt ci-dessus rappelé au point 2, la cour administrative d'appel de Paris s'est entièrement prononcée sur la requête n° 2201094/1-1, introduite par M. B le 17 janvier 2022. Toutefois, M. B demande la réduction des mêmes impositions au motif de la déductibilité des mêmes condamnations à des dommages-intérêts et honoraires d'avocat au titre des mêmes années en soulevant des moyens se rapportant aux mêmes causes juridiques que lors de la précédente instance. Par suite, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que le tribunal administratif de Paris se prononce à nouveau sur ces questions. Dès lors, et comme le soutient en défense l'administration fiscale, l'autorité qui s'attache à la chose jugée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n° 22PA02700 du 6 mars 2024 fait obstacle au jugement de la demande identique présentée par le requérant dans la présente instance. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme manifestement irrecevable. Par voie de conséquence les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris et à la ministre chargée des comptes publics. Fait à Paris, le 15 avril 2025. Le président de la 1ère section Signé J. C. TRUILHE La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ORTA_2306370_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel