TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306373_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du titre exécutoire émis le 11 août 2023 par le département de la Haute-Savoie en vue du recouvrement d' un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 24 839,49 euros pour la période du 30 septembre 2021 au 11 août 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 octobre 2023 sous le numéro 2306386 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif () ". 3. Mme A demande au juge des référés d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du titre exécutoire émis le 11 août 2023 par le département de la Haute-Savoie en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 24 839,49 euros pour la période du 30 septembre 2021 au 11 août 2023 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a présenté le 5 octobre 2023 un recours contentieux tendant à l'annulation du titre de recettes du 11 août 2023. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le caractère suspensif attaché à l'exercice de ces recours interdit à l'administration de poursuivre l'exécution de la décision litigieuse de récupération de l'indu de revenu de solidarité active jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de Mme A tendant à ce que le juge des référés prononce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de ce titre de recettes est sans objet et par suite irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Grenoble, le 9 octobre 2023. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2306373_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA