TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2306373_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, et un mémoire, enregistré le 26 mars 2024, Mme A C B, représentée par Me Galinon, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'Etat à verser la somme de 5 600 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 3 octobre 2023 au 19 février 2024 au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL) ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, par application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - Elle sollicite la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 30 août 2023 n° 2304039 pour la période du 3 octobre 2023 au 19 février 2024. Par des mémoires en défense enregistré les 19 février et 26 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête. Il soutient que : - Mme B et ses enfants se sont vus attribuer le 20 février 2024 un hébergement dans un studio 4 places à la résidence hôtelière à vocation sociale Montempo, conformément à l'injonction du jugement qui est exécuté ; - Elle était hébergée depuis mars 2023 dans un hôtel de qualité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. Mme B a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 22 mars 2024 et cette demande n'a pas encore été examinée. Il y a lieu, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, de prononcer d'office son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte décidée dans le jugement du 30 août 2023 : 3. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 4. Par un jugement n° 2304029 du 30 août 2023, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'accueillir Mme A C B dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 40 (quarante) euros par jour de retard. Ce jugement a été notifié le 31 août 2023. 5. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance Mme B s'est vue attribuer le 20 février 2024 une résidence hôtelière à vocation sociale et qu'elle a accepté cette proposition. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme ayant exécuté l'injonction décidée par le jugement n° 2304029 du 30 août 2023. 6. Il résulte de l'instruction que l'injonction initialement prononcée par le jugement n° 2304029 du 30 août 2023 n'a été exécutée qu'avec un retard de plus de quatre mois. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative et en l'absence de tout élément permettant de justifier ce retard, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation au taux de 40 euros par jour de retard décidé par le jugement. 7. L'astreinte prononcée par le jugement n° 2304029 du 30 août 2023 notifié le 31 août 2023 ayant commencé à courir à compter du 1er octobre 2023, le nombre de jours sur lesquels doit s'appliquer l'astreinte de 40 euros par jour de retard initialement décidée est de cent quarante-deux jours jusqu'au 19 février 2024 inclus, de telle sorte que l'astreinte totale à liquider définitivement s'élève à la somme de 5 680 (cinq mille six cent quatre-vingt) euros. Toutefois le préfet de la Haute-Garonne affirme sans être contredit que la requérante était prise en charge dans des hôtels depuis le mois de mars 2023 lorsque la résidence hôtelière à vocation sociale lui a été attribuée le 20 février 2024. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte et de la fixer définitivement à la somme de 3 000 euros (trois mille euros), et par application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de la liquidation définitive de l'astreinte. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Galinon, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Galinon de la somme de 800 euros. ORDONNE Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 3 000 (trois mille) euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL). Article 3 : L'Etat versera à Me Galinon la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Galinon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, à Me Galinon et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. - Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 29 avril 2024. La présidente du tribunal, I.CARTHE-MAZERES La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2306373_20240429
Données disponibles
- Texte intégral