TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2306376_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2023 et le 19 décembre 2023, M. B A conteste la décision du 9 octobre 2023 de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui notifiant sa fin de droit au revenu de solidarité active. Par un courrier mis à disposition le 7 novembre 2023 dans l'application " télérecours citoyens ", M. A a été informé de la nécessité d'exercer un recours administratif auprès du département de l'Hérault préalablement à tout recours contentieux pour contester la décision du 9 octobre 2023 relative au RSA dont il demande l'annulation, et a été invité à régulariser sa requête en produisant la réponse donnée par le président du conseil départemental à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de tribunal administratif de rejeter, par ordonnance, " les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Enfin, l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ". 3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge administratif en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 5. M. A a présenté sa requête au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-6 du code de justice administrative dite " Télérecours citoyens ". Par une lettre du 7 novembre 2023, qui lui a été adressée au moyen de cette application, le tribunal a l'invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée ou toute pièce justifiant de l'envoi au département de l'Hérault d'un recours administratif que les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles font obligation d'adresser préalablement à l'exercice de tout recours contentieux contre une décision relative au revenu de solidarité active. En dépit de ce courrier dont il a pris connaissance le 19 décembre 2023, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique précitée, M. A n'a pas produit la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault aurait statué sur son recours préalable obligatoire introduit à l'encontre de la décision de la caisse d'allocations familiales du 9 octobre 2023 lui notifiant la fin de son droit au RSA, ni justifié avoir introduit un tel recours. 6. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 2 février 2024. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 février 2024. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2306376_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel