TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306384_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. B, représenté par Me Changeur, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision 48 SI du 10 octobre 2023 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a besoin de son véhicule pour des raisons professionnelles compte tenu de sa profession de VRP ; la clause de fin de contrat prévue à son contrat de travail risque d'être activée ; il est en charge d'une famille recomposée de 5 enfants dont 4 sont totalement dépendants pour les activités extra-scolaires et pour les transports scolaires ; l'invalidation de son permis de conduire préjudicie gravement à ses intérêts économiques et personnels ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision : - il n'a pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des différents retraits de points ; - il n'a reçu communication ni des amendes forfaitaires ni des amendes majorées ; - il n'a reçu aucun des avis de contravention correspondant aux 8 infractions reprochées ; - il a formé des réclamations auprès de l'officier du ministère public ; - les infractions ne peuvent plus être regardées comme établies ; Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête au fond enregistrée sous le n° 2306192 le 9 novembre 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. Il résulte également des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de la décision 48 SI en date du 10 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a rappelé les décisions de retrait de points consécutives aux infractions au code de la route constatées le 7 avril 2023 (1 point), le 12 avril 2022 (1 point), le 11 janvier 2022 (4 points), le 10 décembre 2021 (1 point), le 18 novembre 2021 (1 point), le 29 octobre 2020 (1 point), le 27 mai 2019 (2 point), le 3 janvier 2019 (1 point), et a l'informé de l'invalidation de son permis de conduire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, M. B soutient que son permis de conduire lui est indispensable pour l'exercice de sa profession de VRP et qu'il risque de perdre son emploi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'entre janvier 2019 et avril 2023, l'intéressé a commis des infractions répétées au code de la route, caractérisant notamment des excès de vitesse et le non-respect de l'arrêt à un feu rouge. Il ressort également des mentions de son relevé d'information intégral qu'il a commis d'autres infractions au code de la route entre avril 2011 et février 2019, ayant entrainé le retrait global de 7 points qui ont bénéficié d'une restitution à l'expiration d'un délai de six mois. La mesure d'invalidation du permis de conduire de M. B répond par conséquent, eu égard au caractère grave et répété des infractions au code de la route commises par ce dernier et au comportement que ces infractions révèlent, à des exigences de protection et de sécurité routière. Si M. B fait valoir que l'invalidation de son permis de conduire constitue l'une des clauses de rupture de son contrat de travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette clause aurait été mise en œuvre par son employeur. En toute hypothèse, la nature même de la profession du requérant suppose le respect des règles de la sécurité routière. Si M. B fait enfin valoir que son permis de conduire est nécessaire aux activités scolaires et extra-scolaires de ses enfants, il n'en apporte pas la preuve et ne démontre pas notamment que ceux-ci ne pourraient se faire accompagner par un autre membre de la famille ou prendre les transports en commun. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 22 novembre 2023. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORTA_2306384_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel