TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306385_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, Mme B A, de nationalité sénégalaise, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L.521-2 et L.521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L.521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. 3. En l'espèce, Mme A, ressortissante sénégalaise, fait valoir qu'arrivée en France en 2017 et après y avoir obtenu un diplôme d'ingénieur, son titre de séjour ''recherche d'emploi et création d'entreprise'' a expiré le 11 décembre 2023 et que dans la perspective de son renouvellement avec autorisation de travail, elle a déposé en juillet 2023 une demande de renouvellement dont elle n'a depuis, plus de nouvelle, après que la préfecture des Alpes-Maritimes qui avait perdu son dossier lui ait demandé au mois de décembre d'en déposer un autre. Toutefois ces circonstances ne sauraient caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L.521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors au demeurant, que si l'urgence est avérée, il est loisible à la requérante qui aurait pu déjà le faire depuis plusieurs semaines, de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer le récépissé sollicité, cette délivrance étant de droit. La requérante n'étant ainsi pas fondée à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L.522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 27 décembre 2023. Le juge des référés signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière N°2306385
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
ORTA_2306385_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel