TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2306386_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire a refusé son enregistrement dans le répertoire national ADELI en tant que technicien de laboratoire d'analyses de biologie médicale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. La requête déposée par Mme B le 4 mai 2023 n'est pas accompagnée de l'intégralité de la décision que l'intéressée entend contester. La production d'une copie d'une partie seulement de la décision attaquée ne permet pas de satisfaire les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative qui prescrivent la production, à peine d'irrecevabilité de la requête, de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 10 mai 2023 et dont il a été accusé réception le même jour, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit l'intégralité de la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 29 juin 2023. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2306386_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel