TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 août 2023
- ECLI
- ORTA_2306386_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. B représenté par Me Souabi, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la décision 48SI du 8 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte d'un point de son permis de conduire et de l'invalidation de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul. Il soutient que : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'il doit être en capacité de conduire pour exercer son activité professionnelle : il exerce un emploi en contrat d'intérim régulièrement renouvelé en qualité d'agent de désherbage urbain depuis le 13 juin 2023 ; il est en charge de conduire un véhicule de propreté ; en outre, habitant dans une petite commune rurale, il doit être en mesure d'accompagner sa femme enceinte aux divers examens médicaux mais aussi d'assurer les tâches de la vie courante ; enfin, son relevé d'information intégral ne fait mention que de quatre infractions dont une qu'il conteste ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée : à la suite de l'infraction commise le 4 novembre 2020, il aurait dû recevoir un courrier l'invitant à effectuer un stage de récupération de points, n'ayant pas reçu ce courrier il n'a pas pu effectuer ce stage ; il n'a pas commis l'infraction du 31 décembre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2306385 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. B fait valoir que la détention de son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle dès lors qu'il est en charge de conduire un véhicule de propreté. Il soutient également qu'habitant dans une petite commune rurale, il doit être en mesure d'accompagner sa femme enceinte aux divers examens médicaux mais aussi d'assurer les tâches de la vie courante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé qui indique être titulaire d'un permis de conduire probatoire, ne conteste pas avoir commis deux dépassement de plus de 20 km/h de la vitesse autorisée et un usage de téléphone par conducteur de véhicule en circulation. Dans ces circonstances et eu égard à la gravité et à la réitération des infractions au code de la route constatée, les exigences de la protection de la sécurité routière, dont il appartient au juge des référés de tenir compte, font obstacle à ce que puisse être regardée comme remplie la condition d'urgence au sens des articles L. 521-1 et R. 522-1 précités du code de justice administrative, en dépit des inconvénients que la décision présente pour le requérant. 4.Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que la requête présentée par M. B doit, par suite, être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 4 août 2023. La juge des référés, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA784 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2306386_20230804
TA333 mars 2026
DTA_2306385_20260303Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 août 2023
Référence
ORTA_2306386_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel