TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2306386_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Attal-Galy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le recteur de l'académie de Toulouse l'a affecté au sein du collège Chaumeton à l'Union ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de réexaminer son dossier à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 13 novembre 2023, sous le n° 2306368 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. " 3. La requête en référé n° 2306368 de M. A, tendant à la suspension de l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le recteur de l'académie de Toulouse l'a affecté au sein du collège Chaumeton à l'Union, a été rejetée par une ordonnance du 13 novembre 2023 susvisée au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance et le courrier de notification ont été envoyés à l'adresse de M. A par lettre recommandée avec avis de réception, dont le pli, présenté le 17 novembre 2023, a été retourné au tribunal le 7 décembre 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Compte tenu des mentions précises ainsi portées par les services postaux, cette ordonnance doit être regardée comme ayant été notifiée à M. A le 17 novembre 2023. Le courrier de notification informait le requérant qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, il serait réputé s'être désisté d'office de sa requête en annulation s'il n'en confirmait pas le maintien dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. Par ailleurs, le conseil du requérant a pris connaissance de cette ordonnance et de l'information contenue dans sa notification par l'application Télérecours, le 15 novembre 2023. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 8 janvier 2024. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2306386_20240108
Données disponibles
- Texte intégral