TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2306386_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, et des mémoires, enregistrés les 29 novembre 2023 et 1er décembre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 1 426 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2020 et 2021, mentionnée dans une saisie administrative à tiers détenteur datée du 11 octobre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ". Aux termes de l'article R. 281-1 de ce livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent () ". 3. Il résulte de l'instruction que la requête présentée par M. A devant le tribunal n'a pas été précédée de la réclamation préalable mentionnée aux articles cités au point 2, laquelle devait être adressée aux services fiscaux. Les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 426 euros sont par conséquent manifestement irrecevables et doivent, à ce titre, être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, et en tout état de cause, des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 24 janvier 2024. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2306386_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel