TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2306386_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. C A, représenté par Mme D, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la maison départementale de l'autonomie (MDA) des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre d'une décision du 9 mai 2023 relative à la prestation de compensation de handicap (PCH). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". 3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 4. La requête de M. A est dirigée contre une décision relative au bénéfice de la prestation de compensation du handicap prévue à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles. Cette requête relève, en vertu des dispositions précitées, de la compétence du juge judiciaire et non de celle de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre le dossier de la requête de M. A au pôle social du tribunal judiciaire de Nice. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Nice. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 8 février 2024. La présidente du tribunal, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2306386_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel