TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2306388_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, Mme A B conteste devant le tribunal la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le président de la région Nouvelle-Aquitaine lui accorde une bourse " sanitaire et sociale " d'un montant annuel de 564,20 euros correspondant à 1,23/10ème de l'échelon 4. Elle soutient que le montant de la bourse qui lui a été attribuée ne lui permet pas de prendre en charge les frais inhérents à sa formation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Mme B, qui conteste le montant de la bourse sur critères sociaux qui lui a été attribué par la décision 12 septembre 2023 du conseil régional, doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. A l'appui de sa requête, elle se prévaut d'un unique moyen tiré de ce que la somme attribuée ne lui permet pas de prendre en charge les frais inhérents à sa formation. 3. Les bourses sur critères sociaux sont attribuées aux étudiants en formations sociales, paramédicales ou de santé par le conseil régional sur la base d'un règlement adopté par une délibération du 10 avril 2017 en fonction du niveau de ressources des parents ou de l'étudiant et non en fonction des seuls besoins de l'étudiant. Le moyen soulevé par Mme B, tiré de l'insuffisance de la bourse attribuée au regard de ses besoins est donc à lui seul inopérant pour contester la légalité de la décision du conseil régional. La requérante n'ayant pas soulevé d'autres moyens à l'appui de sa requête avant l'expiration du délai de recours contentieux, elle doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Bordeaux, le 26 janvier 2024 Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, No 2306388
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2306388_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel