TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2306394_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme contestant la cotisation d'impôt sur les revenus à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021. Elle soutient qu'elle " souhaite que les travaux engagés dans l'entretien et les réparations d'un logement ancien en vue de sa location soient pris en compte ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Mme B A, qui produit le rejet de sa réclamation par l'administration fiscale, peut être regardée comme contestant la cotisation d'impôt sur les revenus à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021. Toutefois, la requérante, qui se borne à faire valoir dans sa requête qu'elle " souhaite que les travaux engagés dans l'entretien et les réparations d'un logement ancien en vue de sa location soient pris en compte ", n'assortit manifestement pas ce moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle n'a pas complété la motivation de sa demande dans le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 18 janvier 2024. La présidente de la 5ème chambre, B. MOLINA-ANDRÉO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2306394_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel