TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2306396_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. B A demande au tribunal de l'autoriser à repasser l'une des épreuves du second groupe du baccalauréat général de la session 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. M. A communique au tribunal la décision du 17 juillet 2023 du recteur de l'académie de Lyon rejetant son recours gracieux tendant à la réévaluation de la note qui lui a été attribuée à l'une des épreuves du second groupe du baccalauréat général à la session 2023. Il ne demande pas l'annulation de cette décision, ni de la délibération du jury le déclarant non admis à l'issue de ces épreuves, et sollicite du tribunal l'autorisation de repasser l'épreuve d'anglais. Une telle demande ne relève pas de l'office du juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou de conclusions indemnitaires. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 19 mars 2024. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2306396_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel