TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2306397_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, Madame A B, représentée par Me Laporte, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à voyager dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à venir ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans les cinq jours afin qu'elle puisse obtenir le renouvellement son titre de séjour vie privée et familiale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros au titre au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité togolaise, elle est mariée avec un ressortissant français, qu'elle suit des études et travaille en apprentissage pour la société " CDC Habitat " jusqu'au 31 août 2023, qu'elle est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 6 mai 2023, qu'elle a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de français le 7 mars 2023, qu'une attestation de dépôt lui a été délivré mais aucune récépissé ni titre de séjour malgré de multiples relance, qu'elle a aussi sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant sur son compte de la plateforme de l'Administration numérique pour les étudiants en France, que son titre de séjour est expiré depuis le 6 mai 2023 et son contrat de travail a été suspendu le 7 mai 2023, qu'elle a été informé par la préfecture que sa demande de titre de séjour comme conjoint de français avait été classée sans suite en raison de sa deuxième demande, que les services de la préfecture ont refusé de rouvrir son dossier malgré ses explications, qu'elle a été forcé de déposer une nouvelle demande le 22 mai 2022 et qu'elle n'a toujours pas de récépissé. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie car elle doit pouvoir voyager à l'étranger et elle doit se rendre au Royaume-Uni le 27 juin, et que le défaut de délivrance d'un récépissé porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir et à son droit au travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame A C D B, ressortissante togolaise née le 4 avril 1995 à Lomé, a bénéficié de titres de séjour en sa qualité de conjointe de ressortissant français délivrés par la préfète du Val-de-Marne dont le dernier était valable jusqu'au 6 mai 2023. Elle a déposé le 7 mars 2023 une demande de rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour. Cette demande a fait l'objet d'un classement sans suite le 12 mai 2023 car, entretemps, elle avait déposé sur son compte sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une demande de renouvellement de son visa de long séjour comme étudiant. N'ayant aucune réponse de l'administration, elle demande, par une requête enregistrée le 22 juin 2023, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. La condition particulière d'urgence, qui doit s'apprécier à la date de l'ordonnance, s'apprécie à la date de la présente ordonnance de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. Il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. 4. Pour justifier de l'urgence à ce que l'injonction soit prononcée, la requérante soutient qu'elle doit se rendre à l'étranger le 27 juin 2023 et que son contrat de travail est suspendu depuis la fin de la validité de sa précédente carte de séjour. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la carte de séjour de Madame B est arrivée à échéance le 6 mai 2023, et que son contrat de travail a été suspendu à compter du lendemain, soit il y a plus de six semaines à la date de la présente requête, et que l'intéressée ne justifie d'aucune action avant cette dernière pour faire valoir ce qu'elle considère être ses droits. De plus, elle ne justifie pas non plus de l'absolue nécessité de son déplacement au Royaume-Uni prévu le 27 juin 2023 et des raisons pour lesquelles elle l'a prévu alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle risquait de ne pas disposer d'un titre de séjour en cours de validité à la date prévue. 6. Par suite, la requérante, par son imprévoyance et son retard à contester les retards invoqués des services de la préfète du Val-de-Marne, quand bien même ces retards seraient difficilement explicables, s'étant placée elle-même dans une situation qui ne lui permet plus d'invoquer utilement la notion d'urgence et ne justifiant pas, par voie de conséquence, des conditions particulières de celle-ci au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sa requête ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C D B et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ORTA_2306397_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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