TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2306397_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Ruffié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a mis en demeure de régulariser sa situation administrative s'agissant d'une installation de stockage de déchets et a fixé des mesures conservatoires dans l'attente de cette régularisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, M. B indique qu'il entend solliciter, à titre principal, un non-lieu à statuer sous la réserve que l'arrêté préfectoral du 24 octobre 2024 instituant une servitude d'utilité publique sur le terrain devienne définitif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Dans le dernier état de ses écritures, M. B indique au tribunal qu'il entend solliciter un non-lieu à statuer sous la réserve que l'arrêté préfectoral du 24 octobre 2024 instituant une servitude d'utilité publique sur le terrain devienne définitif. Cet arrêté étant devenu définitif, les observations présentées par M. B équivalent à un désistement pur et simple de ses conclusions à fin d'annulation. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 8 juillet 2025. Le président de la 4ème chambre, D. Katz La République mande et ordonne préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
ORTA_2306397_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel