TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2306398_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. B C A, représenté par Me N'Guessan, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui octroyer un récépissé de titre de séjour salarié ou le cas échéant un récépissé de titre vie privée et familiale ; 2°) d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard d'examiner sans délai sa demande et lui proposer un rendez-vous en en préfecture sous quinzaine ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 2000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité togolaise, il est en France depuis septembre 2017 pour suivre des études, qu'il a obtenu deux masters professionnels et a été engagé en contrat à durée indéterminée comme chargé de relations entreprises, que son entreprise a sollicité pour lui une autorisation de travail, qu'il ne lui toutefois pas été possible de créer son compte sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, que la préfecture de Melun, interrogée, lui a demander de régulariser sa situation par la voie de l'admission exceptionnelle au séjour, qu'il a engagé ces démarches sans résultat. Il soutient que les agissements de la préfecture de Melun portent atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale en l'empêchant de travailler et de vivre avec sa compagne, en situation régulière et qui attend un enfant, et que la condition d'urgence est ainsi satisfaite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant togolais né le 15 avril 1993 à Lomé, titulaire de deux masters délivrés l'école supérieure de commerce de Dijon-Bourgogne et l'établissement " Educsup " de Paris, a conclu le 23 août 2021 un contrat de travail à durée indéterminée avec la société " Groupe Paris Ecole de Management " de Puteaux (Hauts-de-Seine) en qualité de chargé du développement des entreprises et du placement. Cette société a demandé une autorisation de travail à son profit. Son titre de séjour en qualité d'étudiant élève, délivré par le préfet de la Seine-Saint-Denis, a été renouvelé à compter du 23 décembre 2021 pour un an. Le 4 avril 2023, il a déposé, en préfecture de Seine-et-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour pour laquelle il n'a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui octroyer un récépissé de titre de séjour salarié ou le cas échéant un récépissé de titre vie privée et familiale. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. La condition particulière d'urgence, qui doit s'apprécier à la date de l'ordonnance, s'apprécie à la date de la présente ordonnance de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. Il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. 4. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". Aux termes de l'article R. 433-2 du même code : " L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code ". 5. Pour justifier de l'urgence à ce que l'injonction soit prononcée, le requérant soutient que la prolongation de sa situation précaire pendant une durée anormalement longue du fait des dysfonctionnements successifs des préfectures crée une situation d'urgence, car il voit subitement sa situation professionnelle menacée et qu'il va bientôt être le père d'un enfant. 6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A disposait d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 22 décembre 2022, qu'il n'a engagé la procédure en vue de changer de statut, nécessitée par son engagement par la société " Groupe Paris Ecole de Management ", que le 4 avril 2023, soit plus de quatre mois après son échéance et en tout état de cause en dehors des délais mentionnés à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'est pas établi que la société qui l'emploie, si elle a déposé une demande d'autorisation de travail, a reçu, plus de six mois plus tard, une décision favorable et qu'elle ait également en projet de se séparer de lui. 7. Par suite, le requérant, s'étant placé lui-même dans une situation qui ne lui permet plus d'invoquer utilement la notion d'urgence et ne justifiant pas des conditions particulières de celle-ci au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sa requête ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ORTA_2306398_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
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