TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306400_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. A B demande au tribunal de lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une erreur de report de note lors des épreuves écrites d'admissibilité du concours du certificat d'aptitude à l'enseignement au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision () ". L'article R. 412-1 du même code dispose : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 de ce code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. Il résulte de ces dispositions combinées que la juridiction administrative ne peut être valablement saisie que d'un recours dirigé contre une décision de l'administration et que la requête doit être accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, d'une copie de cette décision ou de la preuve du dépôt d'une réclamation. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.
4. La requête de M. B n'est accompagnée ni d'une décision administrative rejetant une demande indemnitaire préalable ni de la pièce justifiant de la date du dépôt d'une réclamation préalable à l'administration. Une demande de régularisation lui a été adressée le 4 août 2023 par lettre recommandée avec avis de réception, dont il a accusé réception le 17 août 2023. Toutefois, M. B n'a pas procédé à cette régularisation dans le délai imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Dès lors, le contentieux indemnitaire n'est pas lié. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 12 octobre 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2306400_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel