TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2306401_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2023 et le 4 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Coralie Marin, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a annulé définitivement l'allocation temporaire d'invalidité initialement concédée à la date de sa radiation des cadres, ensemble la décision du 3 juillet 2024 rejetant son recours gracieux ; 2°) de fixer son taux d'invalidité à 13 % au 1er juin 2018, de lui restituer les sommes indument prélevées et lui verser les allocations dues depuis le 31 janvier 2022 ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui payer la somme de 6 567 euros ; 4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, la Caisse des dépôts conclut, à titre principal, à l'incompétence du tribunal administratif de Bordeaux et, à titre subsidiaire au rejet de la requête de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-13 du même code : " Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite. () Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ; () ". 2. La requête de Mme B formée contre les décisions annulant son allocation temporaire d'invalidité doit être regardée comme un litige en matière de pension. La requérante, qui réside à Cox dans le département de Haute-Garonne, était agente de la commune de Tournefeuille, dans le même département, à la date de sa radiation des cadres. En vertu des dispositions de l'article R. 312-13 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Bordeaux n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Il convient, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Toulouse. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulouse, à Mme B et à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Bordeaux, le 6 novembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306401
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2306401_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel