TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 2 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2306405_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Traversini, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour qu'elle a présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de la requête ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Traversini, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - s'agissant de la condition tenant à l'urgence, la décision en litige fait obstacle à la poursuite de ses études au sein de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Menton : elle vit et poursuit ses études depuis 5 ans en France auprès de sa mère, de son beau-père et de sa sœur qui résident régulièrement en France ; il est porté atteinte à sa vie privée et familiale et à son droit à l'instruction ; - s'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la décision en litige est illégale : * défaut de réponse à sa demande de communication des motifs ; * méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : son parcours et sa vie en France doivent lui permettre de poursuivre ses études après l'obtention de son baccalauréat ; * méconnaissance de l'article 2 du protocole additionnel n° 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Vu : - la requête n° 2306904, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions formées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet en litige, Mme B fait valoir qu'elle vit et poursuit sa scolarité en France depuis cinq ans et qu'elle ne peut pas s'inscrire, après avoir obtenu son baccalauréat, à l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Menton. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la requérante, alors âgée de 20 ans et en situation irrégulière sur le territoire français, a présenté récemment, le 3 juillet 2023, une première demande d'admission exceptionnelle au séjour en vue de régulariser sa situation et de pouvoir s'inscrire, dès la rentrée de septembre 2023-2024, à l'IFSI du centre hospitalier de Menton. Les circonstances invoquées par la requérante ne sauraient, dès lors, suffire à caractériser l'urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à faire naître en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que les conclusions aux fins de suspension de la décision du préfet des Alpes-Maritimes né du rejet implicite de la demande de titre de séjour présentée par Mme B le 3 juillet 2023, doivent être rejetées sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquences, des autres conclusions de la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nice, le 2 janvier 2024. Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, la greffière N°2306405
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
ORTA_2306405_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel