TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306406_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, Mme D Le, agissant au nom des jeunes B C et E A, représentée par Me Rioual, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours exercé contre les décisions du 12 septembre 2022 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Hô Chi Minh-Ville (Vietnam) ont refusé de délivrer aux jeunes B C et E A un visa de long séjour, en tant que visiteurs ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des jeunes B C et E A, le tout dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les jeunes demandeurs de visa sont contraints d'habiter avec leurs grands-parents, âgés de près de 80 ans alors que ceux-ci ne sont plus en mesure d'assurer leur éducation et que cette situation est source de danger pour les deux enfants ; l'état de santé des grands-parents et la préservation du droit au respect de la vie privée et familiale des enfants sont incontestablement de nature à caractériser une situation d'urgence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Si Mme Le invoque, au titre de l'urgence, le fait que les grands-parents de ses enfants ne seraient plus en mesure d'assurer leur éducation, ce qui les placerait en danger, le seul courriel produit au soutien de cette allégation, émanant de la sœur de la requérante, et faisant majoritairement état de considérations générales ou étrangères à la situation personnelle des jeunes demandeurs de visa, ne saurait suffire à établir la réalité des risques ainsi décrits. En outre, si la requérante invoque également l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale portée par la décision contestée, il est, toutefois, constant que les demandes de visa ont été présentées en qualité de visiteur et non au titre du regroupement familial et il résulte, par ailleurs, des écritures de Mme Le et des pièces jointes à sa requête que celle-ci, entrée en France en mai 2022, en qualité de conjointe de ressortissant français, est retournée auprès de ses enfants d'août à novembre 2022. De plus, l'intéressée ne justifie pas, par les pièces produites, d'un droit au séjour en France, la validité de son visa de long ayant expiré le 25 avril 2023. Enfin, il est constant que la décision contestée est intervenue le 20 décembre 2022 et que la présente demande a été enregistrée par le tribunal, le 5 mai 2023. L'observation d'un tel délai paraît contradictoire avec la situation d'urgence invoquée. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de Mme Le en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme Le est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D Le et à Me Rioual. Fait à Nantes, le 17 mai 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2306406
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2306406_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel