TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306411_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le jury du concours externe de gardien-brigadier de police municipale l'a déclarée non admissible, et de procéder au réexamen de son dossier. Elle soutient que : - elle dispose d'une expérience professionnelle conséquente au sein de la gendarmerie maritime de Marseille puis en qualité d'agent de sécurité ; - elle souhaite poursuivre sa carrière à Marseille où son conjoint est marin-pompier, la commune cherchant activement à recruter des agents de police municipale ; - dotée du sens du service public et attirée par ce métier, elle a préparé à ses frais, pendant deux ans, le concours de gardien-brigadier ; - elle a découvert avec déception sa note moyenne de 11,40/20 alors que le seuil d'admissibilité était fixé à 12/20. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours, ou lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, par la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. Mme B conteste par sa requête la décision du 27 juin 2023 par laquelle le jury du concours externe de gardien-brigadier de police municipale, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône, lui a attribué la moyenne générale de 11,40/20 et l'a déclarée non admissible. Toutefois, d'une part, elle n'est pas recevable à demander au tribunal la révision de l'évaluation obtenue aux épreuves du concours alors que celle-ci relève de l'appréciation souveraine du jury et n'est donc pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif. D'autre part, si la requérante fait valoir qu'elle dispose d'une expérience professionnelle au sein de la gendarmerie maritime de Marseille ainsi qu'en qualité d'agent de sécurité, ces moyens, ainsi que ceux relatifs à sa situation de famille, à son investissement et sa motivation dans la préparation du concours et aux besoins en recrutement de la commune de Marseille, sont dénués d'influence sur l'appréciation de la légalité de la décision contestée, et ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 3. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 11 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306411
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Chronologie de l'affaire
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TA1311 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2306411_20230911
Données disponibles
- Texte intégral