TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306413_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, la société GHM, représentée par Me Kalifa, demande au juge des référés du Tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder le concours de la force publique en vue d'exécuter l'ordonnance de référé du juge judiciaire du 23 juillet 2020 ordonnant l'expulsion des occupants sans droit ni titre de l'immeuble situé au 14 boulevard Banon dans le 4ème arrondissement de Marseille, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 500 euros par jour de retard ;
2) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard aux difficultés qu'elle rencontre, d'une part, avec son établissement bancaire, la banque Palatine, dès lors qu'elle ne tire aucun revenu foncier de cet immeuble et rencontre des difficultés à assumer les mensualités du prêt qu'elle a contracté et, d'autre part, avec la société des eaux de Marseille du fait d'une consommation excessive d'eau par les occupants pour laquelle la société des eaux de Marseille lui réclame les sommes de 3 743,38 euros et 3 464,54 euros et la menace d'une procédure judiciaire ;
- elle justifie par ailleurs d'une violation du droit de propriété et il existe en l'espèce une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété et à son droit de disposer de son bien immobilier dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas assuré l'exécution de l'ordonnance de référé du 23 juillet 2020 en octroyant le concours de la force publique à compter de la réquisition qui lui avait été faite ; cette atteinte est d'une particulière gravité puisque trois ans se sont écoulés, que son bien dépérit, qu'elle ne tire aucun revenu foncier, qu'elle éprouve des difficultés pour faire face à ses échéances et qu'elle se trouve en contentieux avec la société des eaux de Marseille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que :
- la décision d'accorder le concours de la force publique sous dizaine a été prise en dépit d'un contexte social extrêmement tendu et l'ensemble des protagonistes ont été informés ; en conséquence, l'objet de la requête résidant dans la demande imminente du concours de la force publique dans un délai inférieur à celui demandé par la requérante, le moyen tiré de l'urgence doit conduire au non-lieu ;
- la durée mise dans la prise de décision est liée à la volonté de ne pas porter atteinte à une liberté fondamentale reposant sur la sécurité des personnes et notamment de celles résidant illégalement dans le bien appartenant à la requérante et, en l'espèce, pour compenser le temps écoulé, une indemnisation a été accordée en réparation de l'atteinte à son droit de propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juillet 2023 à 14 heures, en présence de Mme Ben Hammouda, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Markarian, juge des référés ;
- les observations de Me Kalifa, avocat de la société GHM, qui prend acte de la décision du 12 juillet 2023 mais maintient sa demande d'astreinte dès lors que cette décision ne fait état d'une aide accordée qu'à compter du 24 juillet prochain sans certitude, que si la mesure accordée dans un climat de tension donne satisfaction, elle intervient cependant après des courriers demeurés sans réponse et maintient la demande de frais sollicitée par sa cliente ;
- les observations de Mme A, pour le préfet des Bouches-du-Rhône, qui précise que la décision du 12 juillet 2023 conduit au non-lieu à statuer sur la requête, y compris sur la demande d'astreinte et de frais et s'engage à ce que l'expulsion soit effectuée au plus tard le 24 juillet 2023 ;
Compte tenu des débats à l'audience avec les parties sur la date effective de la mesure d'expulsion des occupants sans titre du bien appartenant à la société GHM, la clôture de l'instruction a été différée jusqu'à 17 heures.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône ajoute que le concours de la force publique sera accordé le 24 juillet 2023 à la partie requérante pour les locaux situés au rez-de-chaussée au 14 boulevard Banon si les occupants n'ont pas d'ici là quitté les lieux.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 juillet 2023 à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (). ".
2. Par une ordonnance du 23 juillet 2020, la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné l'expulsion des consorts B, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre au rez-de-chaussée d'un immeuble situé au 14 boulevard Banon dans le 4ème arrondissement de Marseille appartenant à la société GHM. A la demande de la société GHM, cette ordonnance a été signifiée aux consorts B par acte d'huissier le 16 septembre 2020. La société GHM a sollicité, le 19 octobre 2020, par voie d'huissier, la réquisition de la force publique auprès du préfet des Bouches-du-Rhône. Dans le cadre de la présente instance introduite le 11 juillet 2023, la société GHM sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder le concours de la force publique.
3. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes de l'article L. 153-2 du même code : " L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ". Aux termes de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution ".
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution citées au point 3 que le représentant de l'Etat, saisi d'une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants d'un local, faisant apparaître que l'exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique.
5. Il résulte de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 12 juillet 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, accordé à la société GHM le concours de la force publique en vue de procéder à l'expulsion des consorts B du bien immobilier lui appartenant, à compter du 24 juillet 2023, en ajoutant, dans le cadre de son mémoire complémentaire, que le concours de la force publique s'effectuera ce 24 juillet 2023 si les occupants sans titre n'ont pas d'ici là quitté les lieux. La société GHM ayant demandé que cette mesure soit ordonnée dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, elle doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant obtenu pleinement satisfaction. La requête est par suite devenue sans objet.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'accorder à la société GHM le concours de la force publique en vue d'exécuter l'ordonnance de référé du juge judiciaire du 23 juillet 2020 ordonnant l'expulsion des occupants sans droit ni titre du bien situé au rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 14 boulevard Banon dans le 4ème arrondissement de Marseille dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à la société GHM une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GHM et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 juillet 2023.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2306413_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA