TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306413_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. B A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la saisie à tiers détenteur du 11 octobre 2023. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la saisie pratiquée a des répercussions très graves sur son état de santé, extrêmement fragilisé ; les séquelles potentielles peuvent être irréversibles ; il ne peut acquitter ses frais de santé ; sa mutuelle l'a radié de manière illégale et une autre saisie à tiers détenteur vient d'être émise pour refus de paiement de sa mutuelle à l'hôpital ; - la saisie est contestable sur le principe ; elle correspond aux impôts sur le revenu des années 2020 et 2021, prélevés à la source, qui ont fait l'objet d'un remboursement de trop-perçu, les 6 août 2021 et 2 août 2022. Vu : - la requête au fond n° 2306386, enregistrée le 24 novembre 2023 ; - les pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " 1. / Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. / Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée. / L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. / La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. / () ". Il résulte de ces dispositions que l'effet d'une saisie administrative à tiers détenteur s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. 4. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que la direction régionale des finances publiques " Centre de gestion retraites " a reçu en octobre 2023, avant l'introduction de la présente requête en référé suspension, notification de la saisie administrative à tiers détenteur émise à l'encontre de M. A. Par suite, eu égard à l'effet d'attribution qui s'y attache, cette saisie administrative à tiers détenteur avait produit tous ses effets à la date d'enregistrement de la présente requête tendant à la suspension de son exécution, ce qui fait obstacle à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 29 novembre 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3529 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2306413_20231129
TA3412 mai 2026
DTA_2306386_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2306413_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel