TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 1 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306417_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, Mme A B demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au maire de la commune d'Arzon, président du centre communal d'action sociale (CCAS), sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard : - de lui notifier, en respectant un préavis minimum de deux mois, son intention de renouveler ou non son engagement, - de rappeler qu'elle disposera d'un délai de huit jours pour faire connaître son acceptation, - d'organiser un entretien avant la notification de la décision finale ; 2°) de mettre à la charge du CCAS d'Arzon la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle ne reçoit aucune réponse à ses demandes d'explication ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que son contrat d'engagement n'a pas pu être tacitement non renouvelé ; - la mesure sollicitée est également utile pour mettre fin au non-respect par le CCAS d'Arzon des conditions de non-renouvellement d'un contrat d'engagement ; elle a été recrutée, aux termes d'un contrat signé le 11 juin 2019, pour la période du 14 juin au 29 septembre 2019, quatre fois renouvelé jusqu'au 31 décembre 2021 ; elle a été suspendue de ses fonctions le 15 septembre 2021, pour non-justification du respect des obligations vaccinales ; cette décision de suspension a nécessairement pris fin le 14 mai 2023 ; elle a vainement sollicité sa réintégration effective ; un certificat de travail lui a été remis en août 2023, faisant mention d'une fin de contrat le 15 septembre 2021, ce qui est inexact, outre qu'il indique " rupture de contrat pour force majeure ou fait du prince ". Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Il ressort des écritures de Mme B, qui ne sont au demeurant corroborées par aucune pièce justificative, que le CCAS d'Arzon, en renseignant un certificat de travail destiné à Pôle emploi, a nécessairement manifesté l'existence de sa décision de ne pas renouveler le contrat d'engagement de l'intéressée. Dans ces circonstances, les mesures sollicitées, visées ci-dessus, font nécessairement obstacle à l'exécution de cette décision administrative, sans préjudice de son éventuelle illégalité. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rennes, le 1er décembre 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen N°2306417
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA351 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2306417_20231201
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
ORTA_2306417_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel