TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 2 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2306418_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 26 et 27 décembre 2023, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions de retrait de points sur son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 18 mars 2022 (- 6 points), 17 juin 2022 (- 4 points), 7 octobre 2022 (- 3 points) et 19 octobre 2022 (-1 point). Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est parfaitement remplie en l'espèce dans la mesure où elle est sans permis de conduire depuis le 20 octobre 2023, date de réception de l'imprimé 48 SI ; infirmière, elle ne peut plus travailler, les frais de location d'une voiture sans permis sont trop élevés ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle n'a pas reçu les avis de contravention, ni les amendes forfaitaires majorées s'agissant de quatre infractions commises en 2022, l'année de son divorce ; elle n'a pas reçu une lettre référencée 48 M l'informant que son capital points devenait inférieur ou égal à 6 points ; elle n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 17 juin 2022. Vu la requête au fond, enregistrée le 26 décembre 2023 sous le n° 2306417. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qu'il suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Mme A, fait valoir en substance, afin de démontrer l'urgence à statuer sur la présente requête, qu'elle a impérativement besoin de son permis de conduire qui lui a été retiré depuis le 20 octobre 2023, date de la notification de la décision référencée 48 SI, qu'elle n'a plus les moyens de louer une voiture sans permis, qu'elle est infirmière, qu'elle ne peut plus se rendre à son collège et qu'elle est actuellement en arrêt maladie. Toutefois, la requérante ne produit aucune pièce relative à sa situation professionnelle et financière et s'il n'est pas contestable que l'interdiction de conduire prise à son encontre la place dans une situation difficile, elle n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité d'aménager temporairement les conditions d'exercice de son travail. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas que les décisions en litige portent une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation et il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1err : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A. Fait à Nice, le 2 janvier 2024. Le juge des référés signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
ORTA_2306418_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel