TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2306418_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. B, représenté par Me Pitcher, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à lui verser la somme de 8 000 euros en paiement de la subvention au titre de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov' " ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; " 2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 3. A ceux de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. " 4. Par une lettre du 2 avril 2024 adressée à travers l'application " Télérecours ", le président de la 2ème chambre du Tribunal a interrogé le requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sur l'intérêt que la requête conservait pour lui et lui a demandé de produire dans un délai d'un mois soit un mémoire, soit une lettre maintenant les conclusions de la requête soit une lettre de désistement pur et simple. Cette même lettre précisait, conformément au dernier alinéa de l'article R. 612-5-1 précité, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. B a accusé réception de ce courrier le 3 avril 2024. 5. Faute d'avoir produit comme il lui était demandé un mémoire ou une lettre maintenant les conclusions de sa requête dans un délai d'un mois, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'en donner acte. 6. D'autre part, indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu'ils aient en particulier pour objet la décision même de l'octroyer, quelle qu'en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par la convention conclue en application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d'octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d'un intérêt leur donnant qualité à agir. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. B tendant à la condamnation de l'Agence nationale de l'habitat à payer la somme de 8 000 euros correspondant au montant de la prime de transition énergétique étaient en tout état de cause irrecevables par leur objet et n'étaient pas susceptibles d'être régularisées. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Grenoble, le 22 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2306418_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel