TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306422_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. B A, représenté par Me Langlois, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 3 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour et de travail durant l'examen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que la décision contestée est un refus de renouvellement et que l'arrêté porte atteinte à son activité professionnelle ainsi qu'à son équilibre personnel et familial ;
- sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision les moyens tirés de l'incompétence de son auteur, d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit faute d'examen complet de sa demande, d'un défaut de base légale, de l'erreur de droit commise par le préfet qui s'est cru en situation de compétence liée, d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 11 mai 2023 sous le numéro 2305708,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dont la dernière était valable jusqu'au 31 juillet 2022. Il a demandé le 9 mai 2022 le renouvellement de son droit au séjour et la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision du 3 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 27 juillet 2020 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant, puis muni de cartes de séjour en cette qualité, dont la dernière expirait le 31 juillet 2022. À l'occasion de la demande de renouvellement de son titre présentée, le 9 mai 2022, alors qu'il achevait ses études, il a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en se prévalant de sa relation, depuis l'automne 2016, avec un ressortissant français auquel il est lié par un pacte civil de solidarité depuis le 16 juin 2020, et a été mis en possession de récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier était valable jusqu'au 23 avril 2023.
4. En premier lieu, dès lors que M. A n'a pas demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement, ainsi qu'il l'indique, des dispositions de l'article L. 423-23 du même code, il ne peut utilement se prévaloir de ce que sa demande de titre de séjour présenterait le caractère d'une demande de renouvellement.
5. En second lieu, en se bornant à faire valoir qu'il est employé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité d'agent aéroportuaire au sein d'une société de sécurité depuis le 27 mars 2023 et en alléguant que la décision de refus de sa demande de changement de statut aurait sur sa vie personnelle et familiale des conséquences néfastes, M. A ne peut être regardé comme établissant l'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision portant refus de séjour.
6. Il s'ensuit que la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil le 31 mai 2023.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2306422_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA